Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations / Section 4 : Délais d'instruction / Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers / Paragraphe 2 : Prolongations exceptionnelles du délai d'instruction défini à la sous-section 2
Article R423-37-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 12
Lorsque l'autorité compétente pour autoriser le projet impose au maître d'ouvrage l'organisation d'une concertation préalable en application du II de l'article L. 121-17, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à la date de publication du bilan de cette concertation.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1re chambre, 9 mai 2019, n° 17BX01656
[…] — le motif tiré de ce que la coupe transversale de principe 02 (PC2A) présentant le projet de merlon prolongé est erronée au regard de son positionnement sur le plan masse, ne faisant pas figurer les espaces entre le parking et le merlon et ne permettant pas d'avoir une vision objective des aménagements réalisés, est entaché d'erreur d'appréciation ; […] — les prolongations exceptionnelles du délai d'instruction, telles que prévues aux articles R. 423-34 à R. 423-37-2 du code de l'urbanisme, s'appliquent au délai d'instruction déjà modifié en application des dispositions prévues aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du code de l'urbanisme ; […]
Lire la suite…- Permis de construire·
- Urbanisme·
- Aménagement commercial·
- Hypermarché·
- Maire·
- Plan·
- Extensions·
- Construction·
- Délai·
- Commune
Elle est déposée en mairie en application de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme tout en indiquant qu'elle est également déposée au titre de l'article L. 324-1-1 IV bis du code du tourisme. […] […] Le délai d'instruction est celui des permis de construire et déclarations préalables (cf. art. R. 423-23 à R. 423-37-2 du code de l'urbanisme), allongé de 10 jours. […]
Lire la suite…