Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire / Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne / Section 2 : Prescriptions particulières de massif et recommandations particulières à certaines zones sensibles
Article R122-20 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2017
Est créé par : Décret n°2017-1039 du 10 mai 2017 - art. 6
Les comités de massif peuvent également élaborer des recommandations particulières à certaines zones sensibles et, notamment, aux secteurs de haute montagne. Dans ce cadre, ils peuvent recourir, en tant que de besoin, aux services techniques de l'Etat ainsi qu'aux conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
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Décisions • 34
L'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relatif aux études d'impact était subordonné à l'intervention d'un décret d'application. Ce dernier n'étant lui-même entré en vigueur que le 1 er janvier 1978, l'obligation d'étude d'impact ne s'appliquait pas à un permis de construire délivré avant cette date.
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[…] En ce qui concerne la legalite interne : sur le moyen tire de la meconnaissance du schema directeur d'amenagement et d'urbanisme de la vallee de l'austreberthe : considerant qu'aux termes du premier alinea de l'article l. 122-1 du code de l'urbanisme, « les schemas directeurs d'amenagement et d'urbanisme fixent les orientations fondamentales de l'amenagement des territoires interesses…. » ; que, d'apres l'article l. 123-1 du meme code, « les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schemas directeurs, s'il en existe, les regles generales et les servitudes d'utilisation des sols » ; que l'article r.122-20 du code dispose que « doivent etre compatibles avec les dispositions du schema directeur… 1. Les plans d'occupation des sols… » ;
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3. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 11 février 1991, 100597, mentionné aux tables du recueil Lebon
(1), 68-01-005-02(2), 68-01-01-01-03, 68-03-03-02 Il résulte des prescriptions des articles L.122-1 (quatrième alinéa) et R.122-20 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date des décisions contestées, que les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. […]
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