Article R122-18 du Code de l'urbanisme

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Version01/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 août 2017 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R122-15 (VT)

Entrée en vigueur le 1 août 2017

Est créé par : Décret n°2017-1039 du 10 mai 2017 - art. 5

Lorsqu'une ou plusieurs communes, ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire duquel s'étend l'emprise du projet, envisagent de créer une unité touristique nouvelle, ils peuvent, préalablement au dépôt de la demande prévue à l'article R. 122-13, demander au préfet que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission compétente.

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Entrée en vigueur le 1 août 2017

Commentaire1


droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 9 septembre 2016
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Décisions9


1Tribunal administratif de Nice, 20 juin 2016, n° 1602223
Rejet

[…] des transports et du tourisme a créé un secteur sauvegardé sur le territoire de la commune de Menton, en vue de la protection et de la mise en valeur de ses quartiers historiques, dans les conditions fixées par les articles L.313-1 à L. 313-3 et R. 313-1 à R.313-23 du code de l'urbanisme. […] après examen au cas par cas, sur la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Menton, en application de l'article R. 122-18 du code de l'environnement, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé que le projet de révision de ce plan n'était pas soumis à évaluation environnementale, en application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de l'environnement, […]

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  • Évaluation environnementale·
  • Révision·
  • Justice administrative·
  • Sauvegarde·
  • Valeur·
  • Planification·
  • Juge des référés·
  • Parking·
  • Directive·
  • Référé

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 janvier 1995, 137031 138004 138006, publié au recueil Lebon
Rejet

(1) Le schéma directeur de la région d'Ile de France n'est pas au nombre des documents auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 73 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980. (2) Les dispositions des articles L.122-1-2, R.122-11, R.122-18 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables à la procédure d'élaboration ou de modification du schéma directeur de la région d'Ile de France qui est régie par les seules dispositions des articles L.141-1 et R.141-2 du même code.

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  • Schéma directeur de la région d'ile de France·
  • Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
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  • Règles générales d'utilisation du sol·
  • Chambres d'agriculture -attributions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Rj1 agriculture, chasse et pêche·
  • Règles générales de l'urbanisme·
  • Institutions agricoles

3Tribunal administratif de Nice, 17 décembre 2015, n° 1504880
Rejet

[…] articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme . / III.-Les projets de plans, […] aux termes de l'article R . 122 -17 du même code : « (…) II.-Les plans, […] l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement devant être consultée sont définis dans le tableau ci-dessous : (…) 10° plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l‘article L. 3123-1 du code de […]

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  • Évaluation environnementale·
  • Révision·
  • Sauvegarde·
  • Parking·
  • Justice administrative·
  • Valeur·
  • Planification·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Étude d'impact
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