Article R520-13 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version05/10/2017

Entrée en vigueur le 5 octobre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1

Le formulaire de déclaration prévu à l'article R. 520-12 est déposé tardivement lorsque :
1° Il n'est pas joint à la demande d'autorisation d'urbanisme au plus tard à la date de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, ou de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ;
2° La transmission aux services de l'Etat est effectuée plus d'un mois après la date du fait générateur de la taxe, dans les cas prévus à l'article R. 520-11 ;
3° Un procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements a été établi, pour les constructions ou les aménagements réalisés sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager.

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Entrée en vigueur le 5 octobre 2017

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