Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises / Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne / Section 6 : Etablissement de la taxe
Article R520-15 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 octobre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1
Pour l'application du 2° de l'article L. 520-13, le propriétaire peut reconstituer en exonération de taxe les locaux sinistrés ou expropriés, sans changement d'affectation, dans la limite d'un montant correspondant à la surface de construction égale à celle des locaux sinistrés ou expropriés à laquelle est appliquée le tarif de la circonscription où étaient situés ces locaux.