Article R423-70-1 du Code de l'urbanisme

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Version06/10/2017
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, lorsque la demande de permis de construire ou la déclaration préalable porte sur des travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant, dans une zone où a été instituée l'autorisation préalable prévue par l'article L. 111-6-1-1 ou l'article L. 126-19 du code de la construction et de l'habitation, l'accord de l'autorité compétente pour délivrer cette même autorisation préalable est réputé donné à l'issue d'un délai de quinze jours.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 5 octobre 2017

[…] Quant au délai dont disposera cette autorité pour se prononcer sur la création des nouveaux logements, celui-ci est plutôt bref puisqu'est inséré dans le Code de l'urbanisme un nouvel article R. 423-70-1 précisant qu'elle devra se prononcer dans un délai de 15 jours à compter de sa saisine ; à défaut, elle sera réputée avoir autorisé la création des logements :

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