Article R425-15-2 du Code de l'urbanisme

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Version06/10/2017
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

Lorsque le projet porte sur des travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant, dans une zone où a été instituée l'autorisation préalable prévue par l'article L. 111-6-1-1 ou l'article L. 126-19 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de cette même autorisation préalable dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer cette même autorisation préalable.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 8 mars 2018

En revanche, en application de l'article L. 111-6-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), le conseil municipal ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'habitat peut instituer, […] dans les deux cas, délivrée dans un délai de 15 jours par le maire si elle a été instituée par la commune, ou le président de l'EPCI si cet établissement en est à l'origine. […] Lorsque l'opération de division s'accompagne de travaux soumis à permis de construire ou à déclaration préalable (par exemple, […] donné au titre des dispositions précitées du CCH, du maire ou de président de l'EPCI (articles L. 111-6-1-1 du CCH et R. 425-15-2 du code de l'urbanisme).

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blog.landot-avocats.net · 5 octobre 2017

Il est ainsi crée un nouvel article R. 425-15-2 du Code de l'urbanisme qui prévoit que, dans cette hypothèse, l'autorisation d'urbanisme délivrée vaudra obtention de l'autorisation de créer les logements dans l'immeuble existant si, durant l'instruction de la demande de permis ou de la déclaration préalable, l'autorité compétente a donné son accord :

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 7 juin 2023, n° 2102005
Rejet

[…] 6. D'autre part, aux termes de l'article R.425-15-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de la décision contestée : « Lorsque le projet porte sur des travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant, dans une zone où a été instituée l'autorisation préalable prévue par l'article L. 111-6-1-1 ou l'article L. 111-6-1-2 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de cette même autorisation préalable dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer cette même autorisation préalable. »

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