Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement / Section 2 : Versement pour sous-densité / Sous-section 4 : Procédure de rescrit
Article L331-40-1 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2018
Est créé par : LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 - art. 21 (V)
Sans préjudice de l'article L. 331-40 et dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 331-40, un contribuable de bonne foi peut demander à l'administration de l'Etat chargée de l'urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section. L'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'administration qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'administration notifie au demandeur une modification de son appréciation.
Commentaires • 2
idArticle=LEGIARTI000037310182&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20190103">article L. 331-20-1 du code de l'urbanisme) ; le versement pour sous-densité (article L. 331-40-1 du code de l'urbanisme), sans préjudice du dispositif existant (article L. 331-40 du même code) ; la taxe pour création de bureaux en Île-de-France (article L. 520-13-1 du code de l'urbanisme) ; la redevance d'archéologie préventive (l'article 7 du décret modifie le code de l'urbanisme en plusieurs points : concernant la taxe d'aménagement, une sous-section 6 bis intitulée « Procédure de rescrit» comportant un
Lire la suite…
Ainsi, l'article 21 de la loi Essoc est venue créer pas moins de 10 nouveaux rescrits. Ces nouvelles procédures de rescrits se retrouvent au sein de 7 codes, à savoir : Le Code de l'Urbanisme (articles L331-20-1, L331-40, L331-40-1, L520-13-1). Le Code de l'Environnement (article L213-10), Sont concernées les décisions précisées par décret en Conseil d'Etat et prises sur le fondement du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, du Code de l'Urbanisme ou des articles L1331-25 à L1331-29 du Code de la santé publique, et dont l'éventuelle illégalité pourrait être invoquée, alors même que ces décisions seraient devenues définitives, à l'appui de conclusions dirigées contre un acte même ultérieur.
Lire la suite…