Article L520-13-1 du Code de l'urbanisme

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Version12/08/2018
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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 8

Pour chaque projet supérieur à 50 000 m2 de surface de construction définie à l'article 1635 quater H du code général des impôts, lorsqu'un contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 520-4 du présent code ou, à défaut, le début des travaux ou le changement d'usage des locaux et à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'administration de l'Etat chargée de l'urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues au présent chapitre, l'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'administration qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. Le redevable ne peut présenter qu'une seule demande pour son projet.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
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CMS · 1er février 2019

[…] la taxe sur la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage (article L. 520-13-1 du Code de l'urbanisme) ; […]

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CMS · 1er février 2019

[…] la taxe sur la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage (article L. 520-13-1 du Code de l'urbanisme) ; […]

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