Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
Article L600-5-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 80
Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance.
Commentaires • 140
[…] Le Conseil d'État précise que les dispositions de l'article L600-2 du Code de l'urbanisme doivent être interprétée strictement. […] […]
Lire la suite…[…] La jurisprudence administrative récente vient préciser les modalités d'application des dispositions de l'article L 600-5-2 du code de l'urbanisme, entrées en vigueur en 2019, aux termes desquelles : […]
Lire la suite…Décisions • 360
[…] Les sociétés Soft Invest et Negovest et la SCI Bassin développement patrimoine ont présenté leurs observations sur la possibilité de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme par des mémoires enregistrés le 2 mai 2023.
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[…] Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, la commune de Bozel, représentée par M e Winckel, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 27 février 2024, n° 2306911
[…] Par lettre du 19 juillet 2023, les parties ont été invitées à régulariser leurs écritures, sur le fondement de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, dès lors que la légalité de l'arrêté du 16 février 2023 portant délivrance d'un permis de construire modificatif ne peut être contestée que dans le cadre de l'instance n° 2200915 dirigée contre le permis de construire initial délivré le 19 novembre 2021.
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