Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
Article L600-5-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 80
Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance.
Commentaires • 140
[…] Le Conseil d'État précise que les dispositions de l'article L600-2 du Code de l'urbanisme doivent être interprétée strictement. […] […]
Lire la suite…[…] La jurisprudence administrative récente vient préciser les modalités d'application des dispositions de l'article L 600-5-2 du code de l'urbanisme, entrées en vigueur en 2019, aux termes desquelles : […]
Lire la suite…Décisions • 354
[…] 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, […] Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ».
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[…] 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 27 février 2024, n° 2306911
[…] Par lettre du 19 juillet 2023, les parties ont été invitées à régulariser leurs écritures, sur le fondement de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, dès lors que la légalité de l'arrêté du 16 février 2023 portant délivrance d'un permis de construire modificatif ne peut être contestée que dans le cadre de l'instance n° 2200915 dirigée contre le permis de construire initial délivré le 19 novembre 2021.
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