Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux
Article R324-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-304 du 10 avril 2019 - art. 1
Le silence gardé par le préfet de région dans le délai d'un mois après réception des délibérations relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 324-10 vaut approbation tacite.
Pendant ce délai, le préfet peut demander au conseil d'administration de délibérer à nouveau en lui indiquant le motif de cette demande. Le délai est alors interrompu.
Si le périmètre de l'établissement est situé sur les territoires de plusieurs régions, les délibérations sont transmises aux préfets de ces régions et font l'objet d'une approbation conjointe.
[…] Le décret commenté crée un nouvel article R. 324-5 au sein du code de l'urbanisme qui précise les modalités de mise en œuvre de l'article L. 324-10 du même […] […]
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