Article L481-1 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est créé par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 48

I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.
II.-Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l'infraction constatée et des moyens d'y remédier. Il peut être prolongé par l'autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l'intéressé pour s'exécuter.
III.-L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard.
L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder 25 000 €.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Sortie de vigueur le 11 avril 2024

Commentaires230

nausica-avocats.fr · 3 mars 2026

Cette exigence découle notamment de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En matière d'urbanisme, l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme prévoit expressément que l'autorité compétente, « après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations », peut le mettre en demeure de régulariser une situation irrégulière ou de procéder à des opérations de remise en état.

 Lire la suite…

astenavocats.com · 22 février 2026

Ce mécanisme prévu à l'article L.481-1 du Code de l'urbanisme est issu de l'article 48 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. L'article 26 de la loi n°2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement a considérablement renforcé ce pouvoir de mise en demeure. […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 22 février 2026

L. 481-1 du code de l'urbanisme)… Et il ne peut y avoir de mise en demeure de régulariser des travaux, […] Et c'est à la date de sa décision que le juge va apprécier ces mêmes éléments s'il s'agit de prononcer une injonction. […] L. 481-1 du code de l'urbanisme) (2) – 1) Possibilité de se fonder sur la circonstance qu'une autorisation d'urbanisme serait illégale – Absence, sauf en cas d'annulation par le juge (3) – 2) Office du juge saisi d'un refus de mise en demeure – a) Appréciation de la légalité – Date à laquelle le refus est intervenu (1) – b) Prononcé d'une injonction – Date de sa décision. […] Il résulte de l'article L. 480-1 et du I de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions453

[…] Les dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme prévoient notamment que dans le cas où des travaux ont été exécutés en méconnaissance d'un permis de construire, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme peut prendre un arrêté de mise en demeure afin qu'il soit procédé aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, […] L'arrêté en litige a été pris sur le fondement de l'article L.481-1 du code de l'urbanisme au regard de la méconnaissance, par le pétitionnaire, […] Pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, […]

 Lire la suite…

[…] Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le maire de la commune a visé les dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2212-1 et suivants, le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 481-1 et suivants, le plan local d'urbanisme révisé, approuvé le 18 décembre 2017, et notamment le règlement du secteur Aco, […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 481-2 du code de l'urbanisme : « I. […]

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).