Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine / Section 2 : Titulaires du droit de préemption
Article L218-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 191
Le droit de préemption prévu à l'article L. 218-1 appartient à la commune, au groupement de communes ou au syndicat mixte exerçant la compétence de contribution à la préservation de la ressource en eau prévue à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l'alimentation en eau potable est confié à un établissement public local mentionné à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, le titulaire du droit de préemption peut lui déléguer ce droit. Cette délégation peut porter sur tout ou partie du territoire concerné par le droit de préemption. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine de l'établissement public local délégataire.
Le titulaire du droit de préemption informe l'autorité administrative de l'Etat compétente de la délégation du droit de préemption.
Commentaires • 2
Les articles L. 218-1 et L. 218-3 du Code de l'urbanisme évoquaient jusqu'alors les seuls « groupements de communes ». Cet ajout permet, sans ambiguïté désormais, aux syndicats composés d'autres collectivités que les communes, de se prévaloir de ce droit de préemption. […]
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Les articles L. 218-1 et L. 218-3 du Code de l'urbanisme évoquaient jusqu'alors les seuls « groupements de communes ». Cet ajout permet, sans ambiguïté désormais, aux syndicats composés d'autres collectivités que les communes, de se prévaloir de ce droit de préemption. […]
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