Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine / Section 2 : Titulaires du droit de préemption
Article L218-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 191
Lorsqu'une parcelle est située à l'intérieur de plusieurs aires d'alimentation de captages d'eau potable relevant de communes, de groupements de communes ou de syndicats mixtes différents, l'ordre de priorité d'exercice des droits de préemption prévus à l'article L. 218-1 est fixé par l'autorité administrative.
Les droits de préemption prévus aux articles L. 211-1, L. 212-2, L. 215-1 et L. 215-2 priment les droits de préemption prévus à l'article L. 218-1.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 27 avril 2023, 468822, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. En premier lieu, les dispositions critiquées définissent les conditions dans lesquelles le droit de préemption qu'elles instituent peut être mis en œuvre, les droits du propriétaire cédant ainsi que les garanties dont il bénéficie, l'article L. 218-4 du code de l'urbanisme énumérant d'ailleurs les droits de préemption concurremment applicables sur lesquels prime le droit institué. Ainsi, l'union requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que les dispositions législatives contestées méconnaîtraient l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ou porteraient, du fait de leur complexité excessive et injustifiée, une atteinte excessive aux différents droits et libertés qu'elle invoque.
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A l'article L. 218-4 du code de l'urbanisme dans sa dernière version (à jour de la loi 3DS n°2022-217 du 21 février 2022 – art. 191), il est précisé que : « Les droits de préemption prévus aux articles L. 211-1, L. 212-2, L. 215-1 et L. 215-2 priment les droits de préemption prévus à l'article L. 218-1. » Le droit de préemption de l'article L. 218-1 est celui dont nous parlons. […] resize=500%2C281&ssl=1" alt="" width="500" height="281"> EXAMINONS MAINTENANT LE RAISONNEMENT INVERSE qui est en général celui de l'Etat et des SAFER, mais avec des variations selon les services : Toute l'argumentation en sens inverse repose sur l'article L. 218-6 du Code de l'urbanisme lequel dispose que :
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