Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine / Section 4 : Procédure de préemption
Article L218-12 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 191
Le titulaire du droit de préemption ou le délégataire ouvre, dès institution d'une zone de préemption, un registre sur lequel sont inscrites les acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis.
Commentaires • 4
Cet article commence par modifier l'articleL. 210-1 du code de l'urbanisme afin d'exclure du régime des droits de préemption classiques les actions visant à « préserver la qualité de la ressource en eau ». Et pour cause : car cet article crée ensuite dans ce même code de l'urbanisme un nouveau régime, un nouveau « droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la […] L. 218-1 et suiv., nouveaux, du Code de l'urbanisme). […] I.b. Dans quel but ? […] L. 218-12 du Code de l'urbanisme) que la commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource doit ouvrir, dès institution d'une zone de préemption, un registre sur lequel sont : d'une part, inscrites les acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption
Lire la suite…Cet article commence par modifier l'articleL. 210-1 du code de l'urbanisme afin d'exclure du régime des droits de préemption classiques les actions visant à « préserver la qualité de la ressource en eau ». Et pour cause : car cet article crée ensuite dans ce même code de l'urbanisme un nouveau régime, un nouveau « droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la […] L. 218-1 et suiv., nouveaux, du Code de l'urbanisme). […] I.b. Dans quel but ? […] L. 218-12 du Code de l'urbanisme) que la commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource doit ouvrir, dès institution d'une zone de préemption, un registre sur lequel sont : d'une part, inscrites les acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption
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Cet article commençait par modifier l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme afin d'exclure du régime des droits de préemption classiques les actions visant à « préserver la qualité de la ressource en eau ». Et pour cause : car cet article crée ensuite dans ce même code de l'urbanisme un nouveau régime, un nouveau « droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine» (art […] L. 218-1 et suiv., nouveaux, du Code de l'urbanisme). […] Où ? […] L. 218-12 du Code de l'urbanisme) que la commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource doit ouvrir, dès institution d'une zone de préemption, […]
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