Article L218-8 du Code de l'urbanisme

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Version29/12/2019
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Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 191

Toute aliénation mentionnée à l'article L. 218-5 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire au titulaire du droit de préemption ou au délégataire, lorsque le bénéfice du droit de préemption a été délégué à un établissement public local. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie. Une copie de la déclaration préalable est adressée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Le silence du titulaire du droit de préemption ou du délégataire gardé pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article vaut renonciation à l'exercice de ce droit.
Le titulaire du droit de préemption ou le délégataire peut, dans le délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d'être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d'Etat. Une copie de cette demande est adressée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Le délai de deux mois est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au deuxième alinéa. Il reprend à compter de la réception des documents demandés par le titulaire du droit de préemption ou le délégataire. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.
Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption ou le délégataire transmet sans délai copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux. Cette déclaration fait l'objet d'une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui avait l'intention d'acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
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Village Justice · 18 novembre 2022

Ce texte a créé les articles L218-1 à L218-14 du Code de l'urbanisme. Le décret n° 2022-1223 du 10 septembre 2022 apporte les compléments et précisions nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions législatives. Il crée les articles R218-1 à R218-21 du Code de l'urbanisme, en vigueur depuis le 12 septembre 2022. Reprenons point par point les précisions réglementaires de ce régime de préemption : Quelle est l'autorité compétente pour instituer le droit de préemption ? […]

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blog.landot-avocats.net · 27 juin 2022

Cet article commençait par modifier l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme afin d'exclure du régime des droits de préemption classiques les actions visant à « préserver la qualité de la ressource en eau ». Et pour cause : car cet article crée ensuite dans ce même code de l'urbanisme un nouveau régime, un nouveau « droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine» (art […] L. 218-1 et suiv., nouveaux, du Code de l'urbanisme).

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blog.landot-avocats.net · 10 août 2020

Cet article commence par modifier l'articleL. 210-1 du code de l'urbanisme afin d'exclure du régime des droits de préemption classiques les actions visant à « préserver la qualité de la ressource en eau ». Et pour cause : car cet article crée ensuite dans ce même code de l'urbanisme un nouveau régime, un nouveau « droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la […] L. 218-1 et suiv., nouveaux, du Code de l'urbanisme).

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Documents parlementaires172

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