Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine / Section 5 : Régime des biens acquis
Article L218-13 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 191
Les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils ne peuvent être utilisés qu'en vue d'une exploitation agricole. Celle-ci doit être compatible avec l'objectif de préservation de la ressource en eau.
Les biens acquis peuvent être mis à bail. Les baux nouveaux comportent des clauses environnementales prévues au troisième alinéa de l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, de manière à garantir la préservation de la ressource en eau. Lorsque le bien acquis est déjà grevé d'un bail rural, le titulaire du droit de préemption ou le délégataire est tenu de proposer au preneur la modification du bail afin d'y introduire de telles clauses environnementales. Celles-ci sont introduites, au plus tard, lors du renouvellement du bail.
Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées, à la condition que l'acquéreur consente à la signature d'un contrat portant obligations réelles environnementales, au sens de l'article L. 132-3 du code de l'environnement. Ce contrat prévoit, au minimum, les mesures garantissant la préservation de la ressource en eau. Il est conclu, pour une durée ne pouvant excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, entre l'acquéreur et le titulaire ou le délégataire du droit de préemption et est annexé à l'acte de vente.
Commentaires • 4
Cet élargissement du droit de préemption va d'ailleurs plus loin, l'article L. 218-3 du Code de l'urbanisme étant enrichi par la loi 3DS de la possibilité pour le titulaire du droit de préemption (à savoir donc la commune, le groupement de communes ou le syndicat mixte) de déléguer ce droit à un établissement public local mentionné à l'article L. 2221-10 du Code général des collectivités territoriales (à […] Enfin, il est conclu pour une durée maximale de quatre-vingt-dix-neuf ans, entre l'acquéreur et le titulaire ou le délégataire du droit de préemption (modification de l'article L. 218-13 du Code de l'urbanisme). […] L. 2224-2 du CGCT.
Lire la suite…[…] L'article L. 218-1 du code de l'urbanisme prévoit qu'à la demande de la commune ou du groupement de communes (ou, avec la loi 3DS, du syndicat mixte) compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau, l'autorité administrative de l'Etat peut instituer un droit de préemption des surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l'aire d' […] L'article L. 218-13 du même code prévoit que les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis et qu'ils ne peuvent être utilisés qu'en vue d'une exploitation agricole qui doit être compatible avec l'objectif de préservation de la ressource en eau. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 218-13 du code de l'urbanisme que le législateur a entendu assurer le respect des droits des exploitants titulaires d'un bail rural en cours, auxquels les clauses environnementales nouvelles ne peuvent être imposées qu'à l'expiration de ce bail, que ces clauses sont celles limitativement énumérées à l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime et que leur acceptation par le preneur est une condition du renouvellement d'un bail comme elle l'est d'ailleurs de la conclusion d'un nouveau bail. […]
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2. Conseil d'État, 1ère chambre, 12 février 2024, 468822, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. En second lieu, en prévoyant, au même article R. 218-19 du code de l'urbanisme, que : « La mise à bail ou la cession d'un bien acquis par le titulaire du droit de préemption, par application du présent chapitre » et qui a été intégré, en application de l'article L. 218-13 du même code, dans son domaine privé « fait l'objet d'un appel de candidatures qui est précédé de l'affichage d'un avis à la mairie du lieu de situation de ce bien pendant au moins quinze jours », le décret attaqué n'a, contrairement à ce qui est soutenu, pas prévu des modalités de publicité préalable à l'appel de candidatures manifestement insuffisantes pour garantir la correcte et adéquate information des candidats potentiels.
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[…] Cas particulier d'une vente par adjudication. […] L'article L218-13 du Code de l'urbanisme dispose que les parcelles acquises par préemption intègrent le domaine privé de l'acquéreur et peuvent être mises à bail en vue d'une exploitation agricole compatible avec l'objectif de préservation de la ressource en eau.
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