Article L132-12-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-744 du 17 juin 2020 - art. 1

L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 peut, sous réserve de leur accord ou à leur demande, désigner des représentants d'organismes publics ou privés qui, du fait de leur activité ou de leur taille, ont vocation à contribuer à l'élaboration ou à la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021

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