Article R141-11 du Code de l'urbanisme

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Version01/04/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Est créé par : Décret n°2021-639 du 21 mai 2021 - art. 2

Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial :
1° Le projet d'aménagement stratégique présente la stratégie territoriale mentionnée au II de l'article R. 229-51 du code de l'environnement ;
2° Les annexes comportent :
a) Dans le diagnostic du territoire, le diagnostic prévu au I de l'article R. 229-51 du code de l'environnement et réalisé dans les conditions prévues au R. 229-52 du même code ;
b) Dans le programme d'actions, le programme d'actions prévu au III de l'article R. 229-51 du code de l'environnement, l'indication des acteurs et collectivités chargés d'en assurer la mise en œuvre et, le cas échéant, l'animation et la coordination ;
c) Le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51 du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Commentaire1


1Modernisation des SCOT : la suite !
Adden Avocats · 3 juin 2021

[…] Par ailleurs, les nouveaux articles R. 141-11 à R. 141-15 du code de l'urbanisme concernent le SCOT valant plan climat-air-énergie-territorial (PCAET) . La procédure d'élaboration de ce type de schéma, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de mise à jour de son volet plan climat-air-énergie territorial, y sont notamment détaillées. […] /2021-04-01">L. 142-1 du code de l'urbanisme . […]

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