Article R423-59-1 du Code de l'urbanisme

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Version26/07/2021

Entrée en vigueur le 26 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-981 du 23 juillet 2021 - art. 1

Lorsqu'une demande d'avis, d'accord ou de décision des personnes publiques, services, autorités ou commissions est transmise au moyen d'un procédé électronique de mise à disposition :
1° Une information signalant qu'une demande est mise à disposition est adressée à son destinataire ;
2° La demande est réputée avoir été reçue par son destinataire à la date de sa mise à disposition.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2021

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 16 décembre 2021
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