Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations / Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables / Sous-section 3 : Délais et conditions d'émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés
Article R423-59-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-981 du 23 juillet 2021 - art. 1
Lorsqu'une demande d'avis, d'accord ou de décision des personnes publiques, services, autorités ou commissions est transmise au moyen d'un procédé électronique de mise à disposition :
1° Une information signalant qu'une demande est mise à disposition est adressée à son destinataire ;
2° La demande est réputée avoir été reçue par son destinataire à la date de sa mise à disposition.