Article R423-5-1 du Code de l'urbanisme

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Version26/07/2021

Entrée en vigueur le 26 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-981 du 23 juillet 2021 - art. 1

Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. Il comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, les informations mentionnées aux articles R. 423-4 et R. 423-5.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2021

Commentaire1


Me Manon Chevalier · consultation.avocat.fr · 8 mars 2023

Le code de l'urbanisme réglemente le dépôt et la réception des demandes d'autorisation d'urbanisme à travers ses articles R. 423-1 à R. 423-5-1, insérés au sein d'un chapitre intitulé « Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations ». […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006819921&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R. 423-24 à R. 423-33 ;

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 2015, 14-81.662, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs que « la construction verbalisée et celle dont les fondations ont été coulées ont chacune une surface supérieure à 20 m² et devaient faire l'objet d'un permis de construire, conformément aux articles L. 421 – 1 et R. 42 1-1 du code de l'urbanisme ; « que le permis de construire délivré le 30 janvier 2006 aux anciens propriétaires, […] les travaux de démolition d'une construction doivent être précédés d'un permis de démolir (article R. 421-28d du code de l'urbanisme) ; « que le terrain est situé dans le site inscrit de la Camargue et les autorisations doivent faire l'objet d'une consultation de l'architecte des bâtiments de France (article R. 423-5 1 du code de l'urbanisme) ; […]

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