Article A423-5 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Arrêté du 27 juillet 2021 - art. 1

I.-La téléprocédure prévue à l'article L. 423-3 est un téléservice au sens de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, pour ses fonctionnalités relatives à la saisine et aux échanges par voie électronique entre les demandeurs et l'administration, et prend la forme d'un service numérique fondé sur une procédure électronique de traitement et de transmission utilisant le réseau internet.
II.-La téléprocédure satisfait notamment aux exigences fonctionnelles suivantes, en permettant :
1° Au demandeur de constituer et de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme prévue par le livre IV du code de l'urbanisme ;
2° A la commune de recevoir, d'enregistrer ces demandes et d'en accuser réception ;
3° Les échanges d'informations, pièces, courriers et notifications prévus par les lois et règlements relatifs à la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme entre, d'une part, le demandeur et, d'autre part, la commune ou l'autorité compétente ;
4° A l'autorité compétente de réaliser l'instruction d'une demande, y compris le suivi des demandes d'avis, d'accord ou de décision requis et des délais de procédure ;
5° Au demandeur de consulter son dossier, notamment son état d'avancement ;
6° De paramétrer, conformément aux compétences définies dans le code de l'urbanisme, les droits d'accès des personnes habilitées à s'y connecter selon, d'une part, les fonctionnalités qu'elles sont autorisées à utiliser et, d'autre part, les dossiers auxquels elles sont autorisées à accéder ;
7° De contrôler l'existence des informations à préciser dans la demande d'autorisation d'urbanisme.
III.-La téléprocédure satisfait notamment aux exigences techniques suivantes :
1° Accepter a minima les fichiers d'une taille de 10 méga-octets et les formats suivants : PDF, JPEG et PNG ;
2° Garantir la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des comptes utilisateurs des acteurs et leurs échanges ;
3° Etablir, de manière certaine, la date et l'heure auxquelles :
a) Les informations, pièces, documents, courriers et notifications adressées au demandeur, aux entités consultées sont, selon le procédé électronique utilisé, envoyés, reçus, mises à disposition et consultés ;
b) Les demandes, déclarations, documents ou informations adressées par le demandeur ou les entités consultées sont reçues.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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