Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation / Section 3 : Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation dispense de permis ou de déclaration préalable
Article R425-29-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2021
Est créé par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 12
Lorsqu'un projet d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, cette autorisation dispense de permis ou de déclaration préalable.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 421-10 code de l'urbanisme : « Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, hormis les projets mentionnés à l'article R. 425-29-3, les ouvrages d'infrastructure prévus au b de l'article R. 421-3 doivent également être précédés d'une déclaration préalable. » Et aux termes de l'article R. 421-3 code de l'urbanisme : " Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques :a) Les murs de soutènement ; […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'urbanisme : « Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, hormis les projets mentionnés à l'article R. 425-29-3, les ouvrages d'infrastructure prévus au b de l'article R. 421-3 doivent également être précédés d'une déclaration préalable. ». […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 18 janvier 2024, n° 2104359
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R.* 421-21 du code de l'urbanisme : « Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, hormis les projets mentionnés à l'article R. 425-29-3, la création d'une voie ou les travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie existante doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. » Aux termes de l'article R.* 421-24 du même code : « Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de modifier l'aménagement des espaces non bâtis autour d'un bâtiment existant doivent être précédés d'une déclaration préalable. »
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[…] Pour ces projets, il est ainsi prévu que l'autorisation environnementale tienne lieu de dérogation au SDAGE (article R. 181-21 du Code de l'environnement). […] Enfin, l'article R. 425-29-3 du Code de l'urbanisme précise que ces projets sont dispensés de permis ou de déclaration préalable.
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