Article R425-31-1 du Code de l'urbanisme

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Version01/08/2021

Entrée en vigueur le 1 août 2021

Est créé par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 12

Lorsque la demande de permis est relative à une installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle une procédure d'enregistrement est en cours d'instruction, la décision ne peut intervenir avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 512-46-9 du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 1 août 2021

Commentaire1


Adden Avocats · 23 septembre 2021

Le code de l'urbanisme est à cet égard également modifié pour prévoir, d'une part, que lorsqu'il apparaît que le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale et que, par conséquent, le dossier doit être complété par une étude d'impact, le […] délai d'instruction de la demande ou de la déclaration est suspendu et, d'autre part, que la décision statuant sur une demande de permis ne peut intervenir avant l'expiration du délai susmentionné imparti au préfet par l'article R. 512-46-9 (articles R. 423-37-3 et R. 425-31-1 du code de l'urbanisme).

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