Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation / Section 4 : Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation
Article R425-31-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2021
Est créé par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 12
Lorsque la demande de permis est relative à une installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle une procédure d'enregistrement est en cours d'instruction, la décision ne peut intervenir avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 512-46-9 du code de l'environnement.
Le code de l'urbanisme est à cet égard également modifié pour prévoir, d'une part, que lorsqu'il apparaît que le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale et que, par conséquent, le dossier doit être complété par une étude d'impact, le […] délai d'instruction de la demande ou de la déclaration est suspendu et, d'autre part, que la décision statuant sur une demande de permis ne peut intervenir avant l'expiration du délai susmentionné imparti au préfet par l'article R. 512-46-9 (articles R. 423-37-3 et R. 425-31-1 du code de l'urbanisme).
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