Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux documents d'urbanisme des communes littorales / Paragraphe 3 : Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d'urbanisme
Article L121-22-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 242
Les communes incluses dans la liste établie en application de l'article L. 321-15 du code de l'environnement dont le territoire n'est pas couvert, à la date d'entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte établissent une carte locale d'exposition de leur territoire au recul du trait de côte, dans les conditions prévues au présent paragraphe.
Les communes incluses dans la liste établie en application de l'article L. 321-15 du code de l'environnement dont le territoire est couvert, à la date d'entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte peuvent établir une carte locale de projection du recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.
Si une ou plusieurs de ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la carte est établie par ce dernier.
Dans les communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, le présent chapitre est applicable, sous réserve du présent paragraphe.
Commentaires • 13
« 3. […] l'article 242 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit dans le code de l'urbanisme un article L. 121-22-1, relatif à la carte d'exposition au recul du trait […] de côte, ainsi qu'un article L. 121-22-2 précisant le contenu des documents graphiques des plans locaux d'urbanisme des communes concernées. […] Dès lors, les articles L. 121-22-1 et L. 121-22-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables au présent litige […] »
Lire la suite…Les communes listées sont soumises aux dispositions des articles L.121-22-1 à L.121-22-12 du code de l'urbanisme relatives à l'adaptation des documents d'urbanisme. […] Il s'agit également d'une faculté ouverte aux communes déjà couvertes par un PPRL (article L.121-22-1 du code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 121-22-1 du code de l'urbanisme : « Les communes incluses dans la liste établie en application de l'article L. 321-15 du code de l'environnement dont le territoire n'est pas couvert, à la date d'entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte établissent une carte locale d'exposition de leur territoire au recul du trait de côte, dans les conditions prévues au présent paragraphe. / () Si une ou plusieurs de ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, […]
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2. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 13 octobre 2023, 464202, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, l'article 242 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit dans le code de l'urbanisme un article L. 121-22-1, relatif à la carte d'exposition au recul du trait de côte, ainsi qu'un article L. 121-22-2 précisant le contenu des documents graphiques des plans locaux d'urbanisme des communes concernées. […]
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L'article 8 de l'ordonnance ajoute que l'évaluation du prix du bien cédé doit tenir compte du niveau d'exposition du bien au recul du trait de côte lorsqu'il est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte dans un horizon de 30 ans. […] Cette zone doit être déterminée par une carte locale ou par le PPRL en vertu de l'article L121-22-1 du Code de l'urbanisme. […] L'ordonnance, par son article 9, remplace le II de l'article L.121-22-4 du Code de l'urbanisme, concernant le régime de constructibilité des espaces menacés par l'érosion sous 30 ans.
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