Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux documents d'urbanisme des communes littorales / Paragraphe 3 : Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d'urbanisme
Article L121-22-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 242
I.-Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'habitation des constructions, seuls peuvent être autorisés :
1° Les travaux de réfection et d'adaptation des constructions existantes à la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme délimitant les zones définies au même article L. 121-22-2 ;
2° Les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, à condition qu'elles présentent un caractère démontable ;
3° Les extensions des constructions existantes à la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme délimitant les zones définies audit article L. 121-22-2, à condition qu'elles présentent un caractère démontable.
II.-Dans les espaces non urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2, les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau peuvent être autorisées sur le fondement de l'article L. 121-17, à condition qu'elles présentent un caractère démontable.
Commentaires • 6
Les communes listées sont soumises aux dispositions des articles L.121-22-1 à L.121-22-12 du code de l'urbanisme relatives à l'adaptation des documents d'urbanisme. […] Il s'agit également d'une faculté ouverte aux communes déjà couvertes par un PPRL (article L.121-22-1 du code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…[…] L'ordonnance, par son article 9, remplace le II de l'article L.121-22-4 du Code de l'urbanisme, concernant le régime de constructibilité des espaces menacés par l'érosion sous 30 ans. Cette disposition tend à rendre plus clair le régime juridique applicable dans les espaces non urbanisés de la zone 0-30 ans des communes d'outre-mer exposées au recul du trait de côte. […] Cette zone doit être déterminée par une carte locale ou par le PPRL en vertu de l'article L121-22-1 du Code de l'urbanisme.Cela est également valable à Mayotte dans le cas décrit à l'article L5114-7 du CGPPP.L'ordonnance, par son article 9, remplace le II de l'article L.121-22-4 du Code de l'urbanisme, concernant le régime de constructibilité des espaces menacés par l'érosion sous 30 ans.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 13 juillet 2023, n° 2005520
[…] Aux termes de l'article L. 121-22-1 du code de l'urbanisme : « Les communes incluses dans la liste établie en application de l'article L. 321-15 du code de l'environnement dont le territoire n'est pas couvert, à la date d'entrée en vigueur de la liste, […] Aux termes de l'article L. 121-22-4 dudit code : » I. – Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'habitation des constructions, […]
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L'article 8 de l'ordonnance ajoute que l'évaluation du prix du bien cédé doit tenir compte du niveau d'exposition du bien au recul du trait de côte lorsqu'il est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte dans un horizon de 30 ans. […] Cette zone doit être déterminée par une carte locale ou par le PPRL en vertu de l'article L121-22-1 du Code de l'urbanisme. […] L'ordonnance, par son article 9, remplace le II de l'article L.121-22-4 du Code de l'urbanisme, concernant le régime de constructibilité des espaces menacés par l'érosion sous 30 ans.
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