Article L121-22-5 du Code de l'urbanisme

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Version25/08/2021
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Version08/04/2022

Entrée en vigueur le 8 avril 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 6

I.-Dans la zone délimitée en application du 2° de l'article L. 121-22-2, la démolition de toute construction nouvelle à compter de la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme intégrant les zones mentionnées au même article L. 121-22-2 ou du document d'urbanisme en tenant lieu et celle des extensions de constructions existantes à compter de cette même date, ainsi que la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, sont obligatoires lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au delà d'une durée de trois ans.
L'obligation de démolition et de remise en état est ordonnée par arrêté du maire dans les conditions fixées au III du présent article.
II.-Lorsque le projet requiert la délivrance d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, leur mise en œuvre est subordonnée, en application de l'article L. 425-16, à la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d'une somme, correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état mentionnées au I du présent article, dont le montant est fixé par l'autorisation d'urbanisme.
Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au maire le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations avant la mise en œuvre de l'autorisation.
Par dérogation à l'article L. 518-24 du code monétaire et financier, le délai de trente ans mentionné aux premier et avant-dernier alinéas du même article L. 518-24 est porté à cent ans et la période de trente années mentionnée à l'avant-dernier alinéa dudit article L. 518-24 est portée à cent années.
Le taux de rémunération est fixé dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du même code, en tenant compte du délai de déchéance.
La consignation des sommes correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état emporte affectation spéciale et légale et droit de préférence, au sens de l'article 2333 du code civil.
Les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation du montant, de dépôt et de conservation de la consignation.
III.-Pour toute construction soumise à l'obligation de démolition et de remise en état, le maire, dans les conditions prévues au I, ordonne l'exécution de ces obligations dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à six mois.
Lorsque l'arrêté n'a pas été exécuté dans le délai fixé au premier alinéa du présent III, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à un mois.
IV.-Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure ordonnant des travaux de démolition et de remise en état du site, ceux-ci n'ont pas été accomplis par le propriétaire, le maire peut faire procéder d'office à tous les travaux nécessaires en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celle-ci. En cas d'absence ou d'insuffisance des sommes consignées, les frais de toute nature avancés sont recouvrés comme en matière de contributions directes en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est émis à l'encontre de chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.
V.-La somme consignée attachée au bien et, le cas échéant, les intérêts échus peuvent être déconsignés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sur décision du maire au bénéfice du propriétaire, au fur et à mesure de l'exécution des travaux de démolition et de remise en état, ou du comptable de la commune, pour financer la réalisation d'office des travaux.
VI.-Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent paragraphe ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l'autorité qui a fait procéder à la démolition et à la remise en état.
VII.-A peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises aux obligations prévues au présent article doit les mentionner.
VIII.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions nouvelles ou extensions de constructions existantes réalisées dans le cadre d'un bail réel conclu dans les conditions prévues à l'article L. 321-18 du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2022
8 textes citent l'article

Commentaires6


www.astenavocats.com · 11 octobre 2023

Les communes listées sont soumises aux dispositions des articles L.121-22-1 à L.121-22-12 du code de l'urbanisme relatives à l'adaptation des documents d'urbanisme. […] Il s'agit également d'une faculté ouverte aux communes déjà couvertes par un PPRL (article L.121-22-1 du code de l'urbanisme). […]

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www.lagazettedescommunes.com · 2 juin 2022

blog.landot-avocats.net · 22 décembre 2021

Publication envisagée en septembre 2022 Article 101, III Article L. 111-19-1, code de l'urbanisme Critères relatifs aux exonérations prévues par l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme Mesure avec entrée en vigueur différée, le III s'applique aux demandes d'autorisation de construction ou d'aménagement d'urbanisme déposées à compter du 1/07/2023 (cf. article 101, V). […] Précisions des projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa du même V Publication envisagée en mars 2022 Article 220, […] ou du comptable de la commune, pour financer la réalisation d'office des travaux Publication envisagée en juin 2022 Article 242, 3° Article L. 121-22-12, […]

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 9 mars 2023, n° 22/08720
Confirmation

[…] La SCI La Commanderie 2 a régulièrement relevé appel de cette décision le 16 juin 2022 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 juillet 2022 de: vu l'article L 511-19 du code de la construction et de l'habitation, vu l'article L 121-22-5 du code de l'urbanisme, vu les articles 481-1et 839 du code de procédure civile, vu le rapport d'expertise judiciaire du 15 février 2017,

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Documents parlementaires57

Le présent projet d'amendement a pour objet de prévoir dès à présent la planification de l'adaptation des territoires littoraux au recul du trait de côte envisagée par voie d'habilitation à l'article 58, qui sera adaptée en conséquence. Les dispositions ci-dessus déclinent le dispositif dans les documents d'urbanisme et les règles et d'utilisation des sols des communes qui seront les plus exposées à cette érosion. Ces dispositions modifient le chapitre I er du titre II du livre premier du code de l'urbanisme en vue d'adapter ses dispositions relatives à la planification d'urbanisme au … Lire la suite…
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Là où le chapitre V ne contenait dans le projet de loi initial qu'un seul article d'habilitation à légiférer par ordonnance, la commission spéciale a adopté, avant l'article 58, neuf amendements portant articles additionnels, tous déposés par le rapporteur, intégrant dans le texte des mesures prévues dans l'habilitation. L'article 58 A adapte le dispositif d'information des acquéreurs et locataires (IAL) pour les biens exposés à l'aléa de l'érosion côtière. L'article 58 B prévoit que les communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux … Lire la suite…
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