Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux documents d'urbanisme des communes littorales / Paragraphe 3 : Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d'urbanisme
Article L121-22-8 du Code de l'urbanisme
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Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 242
Dans la zone délimitée en application de l'article L. 121-22-6 et mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'habitation des constructions, l'article L. 121-22-4 est applicable.