Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux documents d'urbanisme des communes littorales / Paragraphe 3 : Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d'urbanisme
Article L121-22-11 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 242
Dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la carte communale révisée en application de l'article L. 121-22-7 ou adoptée en application de l'article L. 121-22-10, l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avoir sollicité l'avis de ses communes membres, décide, si la projection du recul du trait de côte le justifie, soit d'engager la révision de la carte communale, soit de maintenir la carte communale en vigueur, soit de prescrire l'élaboration d'un plan local d'urbanisme établissant une carte locale d'exposition de son territoire au recul du trait de côte, dans les conditions prévues au présent paragraphe.
L'autorité compétente délibère de nouveau, tous les six ans, soit après l'entrée en vigueur de la carte révisée en application du premier alinéa du présent article, soit après la délibération décidant son maintien en vigueur en application du même premier alinéa, en vue de prendre l'une des décisions mentionnées audit premier alinéa.
Les deux derniers alinéas de l'article L. 121-22-7 sont applicables lorsque l'autorité compétente engage la révision de la carte communale en application du présent article.