Article L219-7 du Code de l'urbanisme

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Version25/08/2021
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Version08/04/2022

Entrée en vigueur le 8 avril 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 1

I.-A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, en tenant compte de l'exposition du bien au recul du trait de côte ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l'indemnité de réemploi.
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles prévues en matière d'expropriation publique sous réserve des dispositions de la présente section.
II.-La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à laquelle est pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers en vue de leur estimation, est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme ou la carte communale et délimitant, en application de l'article L. 121-22-2 du présent code, la zone exposée au recul du trait de côte dans laquelle il est situé.
III.-Le prix d'un bien immobilier situé dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2 est fixé en priorité par référence à des mutations et accords amiables portant sur des biens de même qualification et avec un niveau d'exposition similaire situés dans cette même zone.
Lorsque les références mentionnées au précédent alinéa ne sont pas suffisantes, le prix du bien est fixé en priorité par référence à des mutations et accords amiables portant sur des biens de même qualification situés hors de la zone exposée au recul du trait de côte dans laquelle il se situe. Dans ce cas, pour tenir compte de la durée limitée restant à courir avant la disparition du bien, un abattement est pratiqué sur la valeur de ces références. Cet abattement peut, notamment, être déterminé par application d'une décote calculée en fonction du temps écoulé depuis la première délimitation, en application de l'article L. 121-22-2, de la zone dans laquelle se situe le bien, rapporté à la durée totale prévisionnelle avant la disparition du bien à compter de cette première délimitation.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2022
4 textes citent l'article

Commentaires5


www.actu-juridique.fr · 18 décembre 2023

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

de l'urbanisme (art. […] L. 219-7 du code de l'urbanisme issu de l'article 1er de cette même ordonnance, y compris pour ceux des biens entrant dans le champ des art. L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation pour risques naturels majeurs. […]

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Cheuvreux · 28 avril 2022

#8217;article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme ». […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">L. 219-7 et L.219-7-1 du code de l'urbanisme Article L. 322-6-1 code de l'expropriation Articles L. 219-12 du code de l'urbanisme Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière Articles L. 321-18 à L. 321-33 du code de l'environnement

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 13 octobre 2023, 464202, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 219-7 du code de l'urbanisme, inséré dans le code par l'ordonnance attaquée : " I. – A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, en tenant compte de l'exposition du bien au recul du trait de côte ; […]

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Documents parlementaires23

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