Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre IX : Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte / Section 4 : Régime des biens acquis
Article L219-11 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 244
La personne publique qui devient propriétaire en application du présent chapitre assure la gestion des biens acquis au regard de l'évolution prévisible du trait de côte et procède à leur renaturation. Elle peut éventuellement en confier la gestion à une personne publique ou privée y ayant vocation.
Les biens peuvent faire l'objet, de façon transitoire, avant leur renaturation, d'une convention ou d'un bail en vue d'occuper, d'exploiter, d'aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages ou bâtiments en tenant compte de l'évolution prévisible du trait de côte.
Commentaires • 2
[…] [10] Article L. 219-7-1 du Code de l'urbanisme [11] Article L. 213-8, al.1 du Code de l'urbanisme [12] Article L. 213-8, al.2 du Code de l'urbanisme [13] Article L. 219-11, al.1 du Code de l'urbanisme [14 […] ] Article L. 219-11, al.2 du Code de l'urbanisme
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[…] En effet, l'article L219-11 du Code de l'urbanisme prévoit que la personne publique, devenue propriétaire du bien menacé, devra en assurer la gestion « au regard de l'évolution prévisible du trait de côte et procède à leur renaturation ». L'article prévoit également que la personne publique puisse confier cette gestion à une personne publique ou privée y ayant vocation.
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