Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre IX : Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte / Section 5 : Dispositions générales
Article L219-12 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2021
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Version08/04/2022
Entrée en vigueur le 8 avril 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 1
Les articles L. 213-3, L. 213-4-1, L. 213-4-2, L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-10, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 219-1.
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#8217;article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme ». […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">L. 219-7 et L.219-7-1 du code de l'urbanisme Article L. 322-6-1 code de l'expropriation Articles L. 219-12 du code de l'urbanisme Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière Articles L. 321-18 à L. 321-33 du code de l'environnement
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