Article L111-19-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 101 (V)

Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l'un ou l'autre de ces dispositifs n'est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d'implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.
Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.
Ces obligations ne s'appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères relatifs à ces exonérations.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
5 textes citent l'article

Commentaires38


Arnaud Gossement · 24 avril 2024

[…] Le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L.171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme […]

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Red on line · 18 avril 2024

Un arrêté publié le 6 mars 2024 a précisé certaines conditions d'exonération aux obligations d'intégration de dispositifs d'ombrage ou de gestion des eaux pluviales sur les parcs de stationnement (prévues par l& […] #8217;article L111-19-1 du Code de l'urbanisme). […] Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux parcs de stationnement couverts par l'article L119-19-1 du Code de l'urbanisme dont les autorisations d'urbanisme sont déposées après le 1ᵉʳ janvier 2024 et aux parcs de stationnement qui font l'objet de la conclusion ou d'un renouvellement de contrat de service public, de prestation de service ou de bail commercial à partir de cette même date.

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Arnaud Gossement · 3 avril 2024

Ce même article 101 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 a également inséré un nouvel article L.111-19-1 au sein du code de l'urbanisme. Ce dernier a pour objet d'étendre l'obligation définie à l'article L.171-4 CCH à un nombre plus important de parcs de stationnement. Pour bien identifier le contenu et le champ d'application de l'obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures, il importe de bien distinguer :

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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 30 janvier 2024, n° 2312097
Rejet

[…] — il méconnaît l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme eu égard à l'existence de parcs de stationnements extérieurs de plus de 500 m² ; […]

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    2Tribunal administratif de Grenoble, 2 avril 2024, n° 2401305
    Rejet

    […] *il méconnaît l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas intégré sur au moins la moitié de la surface des stationnements des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et qu'il n'est pas intégré des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage des parcs de stationnement sur au moins la moitié de leur surface avec un procédé d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface ; à titre subsidiaire, le parc de stationnement projeté n'est pas équipé, […]

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    3Tribunal administratif de Marseille, 30 janvier 2024, n° 2312092
    Rejet

    […] — il méconnaît l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme eu égard à l'existence de parcs de stationnements extérieurs de plus de 500 m² ; […]

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