Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles / Section 2 : Titulaires du droit de préemption / Sous-section 1 : Titulaires de plein droit
Article L215-4-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 233 (M)
Le droit de préemption prévu à l'article L. 215-4 est applicable à l'intérieur des zones fixées par l'autorité administrative en application de l'article L. 142-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement, et des textes pris pour son application et qui n'ont pas été intégrées dans les zones de préemption pouvant être instituées par délibération du conseil départemental au titre des espaces naturels sensibles.
Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 précitée demeurent valables sans qu'il y ait lieu de les renouveler.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'exercice du droit de préemption défini au premier alinéa du présent article.
Commentaires • 9
Décret n° 2023-1174 du 12 décembre 2023 définissant les modalités d'exercice du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles à l'intérieur des zones mentionnées à l'article L. 215-4-1 du code de l'urbanisme
Lire la suite…A été publié ce matin le décret n° 2023-1174 du 12 décembre 2023 définissant les modalités d'exercice du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles à l'intérieur des zones mentionnées à l'article L. 215-4-1 du code de l'urbanisme (NOR : TREL2317122D) : article L. 113-8 du code de l'urbanisme. Ce décret a été adopté pour mettre en œuvre l'article L. 215-4-1 du code de l'urbanisme issu de la article L. 215-4 du code de l'urbanisme.
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 215-1 du code de l'urbanisme, crée par l'ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme : « Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8, le département peut créer des zones de préemption dans les conditions définies au présent article ». L'article L. 215-4 du même code dispose que : « A l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L.215-1, le département dispose d'un droit de préemption ». Son article L. 215-5 prévoit en outre que : « Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, il peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption ».
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[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 215-1 du code de l'urbanisme, crée par l'ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme : « Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8, le département peut créer des zones de préemption dans les conditions définies au présent article ». L'article L. 215-4 du même code dispose que : « A l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L.215-1, le département dispose d'un droit de préemption ». Son article L. 215-57 prévoit en outre que la commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption.
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 24 avril 2023, n° 2301944
[…] — les dispositions de l'article L. 215-4-1 du code de l'urbanisme dont la commune se prévaut en défense sont inapplicables en l'espèce, n'ayant été visées par aucune décision du département instaurant l'exercice du droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles ;
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[…] L'article L. 215-4-1 du code de l'urbanisme (loi « Climat et résilience ») prévoit la possibilité pour les collectivités de faire usage du droit de préemption prévu à l'article L. 215-4 à l'intérieur des zones fixées par l'autorité administrative (article L. 142-1 du code de l'urbanisme), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 dits « périmètres sensibles », qui n'ont pas été intégrés dans les zones de préemption pouvant […]
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