Article L215-4-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 233 (M)

Le droit de préemption prévu à l'article L. 215-4 est applicable à l'intérieur des zones fixées par l'autorité administrative en application de l'article L. 142-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement, et des textes pris pour son application et qui n'ont pas été intégrées dans les zones de préemption pouvant être instituées par délibération du conseil départemental au titre des espaces naturels sensibles.
Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 précitée demeurent valables sans qu'il y ait lieu de les renouveler.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'exercice du droit de préemption défini au premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
3 textes citent l'article

Commentaires9


www.jmseevagenavocat.com · 5 janvier 2024

[…] L'article L. 215-4-1 du code de l'urbanisme (loi « Climat et résilience ») prévoit la possibilité pour les collectivités de faire usage du droit de préemption prévu à l'article L. 215-4 à l'intérieur des zones fixées par l'autorité administrative (article L. 142-1 du code de l'urbanisme), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 dits « périmètres sensibles », qui n'ont pas été intégrés dans les zones de préemption pouvant […]

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Adden Avocats · 20 décembre 2023

Décret n° 2023-1174 du 12 décembre 2023 définissant les modalités d'exercice du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles à l'intérieur des zones mentionnées à l'article L. 215-4-1 du code de l'urbanisme

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blog.landot-avocats.net · 14 décembre 2023

A été publié ce matin le décret n° 2023-1174 du 12 décembre 2023 définissant les modalités d'exercice du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles à l'intérieur des zones mentionnées à l'article L. 215-4-1 du code de l'urbanisme (NOR : TREL2317122D) : article L. 113-8 du code de l'urbanisme. Ce décret a été adopté pour mettre en œuvre l'article L. 215-4-1 du code de l'urbanisme issu de la article L. 215-4 du code de l'urbanisme.

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Décisions4


1CAA de LYON, 3ème chambre, 25 janvier 2023, 21LY00702, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 215-1 du code de l'urbanisme, crée par l'ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme : « Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8, le département peut créer des zones de préemption dans les conditions définies au présent article ». L'article L. 215-4 du même code dispose que : « A l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L.215-1, le département dispose d'un droit de préemption ». Son article L. 215-5 prévoit en outre que : « Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, il peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption ».

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Procédures d'intervention foncière·
  • Préemption et réserves foncières·
  • Espaces naturels sensibles·
  • Droits de préemption·
  • Procédure·
  • Littoral·
  • Urbanisme·
  • Droit de préemption·
  • Foyer

2Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 13 avril 2023, n° 2102053
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 215-1 du code de l'urbanisme, crée par l'ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme : « Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8, le département peut créer des zones de préemption dans les conditions définies au présent article ». L'article L. 215-4 du même code dispose que : « A l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L.215-1, le département dispose d'un droit de préemption ». Son article L. 215-57 prévoit en outre que la commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption.

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  • Espace naturel sensible·
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  • Département·
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  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Périmètre·
  • Politique·
  • Abrogation

3Tribunal administratif de Montpellier, 24 avril 2023, n° 2301944
Rejet

[…] — les dispositions de l'article L. 215-4-1 du code de l'urbanisme dont la commune se prévaut en défense sont inapplicables en l'espèce, n'ayant été visées par aucune décision du département instaurant l'exercice du droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles ;

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  • Droit de préemption·
  • Commune·
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  • Justice administrative·
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  • Urbanisme·
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  • Département·
  • Activité agricole·
  • Légalité
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Documents parlementaires21

Le titre IV contient des dispositions de rupture pour modifier durablement la façon de concevoir et d'habiter la ville. Il contient des mesures ambitieuses pour accélérer la rénovation des passoires thermiques. Il inclut également des mesures fortes et inédites pour réduire par deux le rythme d'artificialisation. Le chapitre Ier rassemble les dispositions législatives nécessaires pour accélérer la rénovation des logements, afin de permette à tous, même les plus démunis, de vivre dans des logements bien isolés et confortables, d'encourager la structuration de la filière rénovation du … Lire la suite…
ÉCOSYSTÈMES ________________________________________________________________ 515 Article 56 – Fixation dans la loi des objectifs de la stratégie nationale pour les aires protégées 2030 – Mesure SL 3.4 ____________________________________________________________ 515 Article 57 – Permettre l'exercice du droit de préemption sur les périmètres sensibles préexistants aux espaces naturels sensibles – Mesure SL3.4 ____________________________________ 525 CHAPITRE V – ADAPTER LES TERRITOIRES AUX EFFETS DU DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE ______ 534 Article 58 – 1° et 2° – Connaitre et partager l'information … Lire la suite…
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