Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles / Section 3 : Aliénations soumises au droit de préemption
Article L215-13-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 234
Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux lorsqu'ils font l'objet d'une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :
1° Entre ascendants et descendants ;
2° Entre collatéraux jusqu'au sixième degré ;
3° Entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;
4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 215-14, la déclaration adressée au département ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d'acquérir le bien indique l'estimation de celui-ci par les services fiscaux.
L'article 234 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (JO du 24 août) insère un nouvel article L. 215-13-1 dans le Code de l'urbanisme étendant donc le droit de préemption des ENS aux donations.
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