Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme / Section 8 : Friches
Article L111-26 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 222
Au sens du présent code, on entend par “ friche ” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 42
C'est pourquoi la même loi a crée l'article L. 111-26 du Code de l'urbanisme, lequel donne une définition de cette notion : […]
Lire la suite…C'est pourquoi la même loi a crée l'article L. 111-26 du Code de l'urbanisme, lequel donne une définition de cette notion : […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 26 décembre 2023, n° 2202368
[…] — la commune s'est précipitée pour délivrer le permis de construire litigieux alors que quelques jours plus tard le plan local d'urbanisme de la commune entrait en vigueur ; la légalité du permis de construire accordé doit donc être appréciée au regard des dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-26 du code de l'urbanisme et R. 111-1 à R. 111-53 du même code ;
Lire la suite…- Servitude·
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L'article L. 111-26 du code de l'urbanisme définit la friche comme « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ». À ce titre, l'article 212 de la loi n° 2021-1104 dite loi « climat et résilience » dispose dans son alinéa I « qu'à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, le représentant de l'État dans le département peut établir un certificat de projet à la demande du porteur d'un projet intégralement situé sur une friche ». […] Le V précise que les modalités d'application de cet article sont définies par décret en Conseil d'État. […]
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