Article L101-2-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 192

L'atteinte des objectifs mentionnés au 6° bis de l'article L. 101-2 résulte de l'équilibre entre :
1° La maîtrise de l'étalement urbain ;
2° Le renouvellement urbain ;
3° L'optimisation de la densité des espaces urbanisés ;
4° La qualité urbaine ;
5° La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ;
6° La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
7° La renaturation des sols artificialisés.
L'artificialisation est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.
La renaturation d'un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé.
L'artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l'artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés.
Au sein des documents de planification et d'urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme :
a) Artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ;
b) Non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l'échelle à laquelle l'artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
8 textes citent l'article

Commentaires73


Earth Avocats · 2 février 2024

C'est dans ce cadre que le décret attaqué n° 2022-763 du 29 avril 2022 a prévu, au sein d'un nouvel article R. 101-1 du code de l'urbanisme (2e alinéa du II) que « l'occupation effective est mesurée à l'échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence précisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme selon les standards du Conseil national de l'information géographique ». […] du Conseil national de l'information géographique, […] les auteurs du décret attaqué ne peuvent être regardés comme ayant établi, comme il leur appartenait de le faire en application des dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, […]

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Village Justice · 11 janvier 2024

L'article 192 de la loi « Climat - Résilience » prévoyait l'insertion au sein du Code de l'urbanisme d'un article L101-2-1 visant à définir les notions d'artificialisation, de renaturation ou désartificialisation et d'artificialisation nette des sols :

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Arnaud Gossement · 28 novembre 2023

[…] Ce décret a été pris pour préciser les conditions d'application de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales. […] Pour l'essentiel, il comporte une nouvelle nomenclature, annexée à article R. 101-1 du code de l'urbanisme, pour classer les surfaces selon qu'elles sont qualifiées d'artificialisées ou de non artificialisées.

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Décisions15


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 3 octobre 2023, 22MA01002, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " () La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, […] / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, […] au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme. / Toutefois, une autorisation d'exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, […]

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  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Maire·
  • Commune·
  • Exploitation commerciale·
  • Urbanisme·
  • Avis·
  • Autorisation

2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 5 décembre 2023, 22MA01917, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " () La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, […] / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, […] au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme. / Toutefois, une autorisation d'exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, […]

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  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Autorisation d`exploitation commerciale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Distribution·
  • Exploitation commerciale·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 28 juillet 2023, n° 1906848
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, créé par l'article 192 de la loi 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / () 6° bis La lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à terme. ». L'article L. 101-2-1 du même code, créé par la même loi, […]

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