Article R104-37 du Code de l'urbanisme

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Version16/10/2021

Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 13

La décision mentionnée à l'article R. 104-33 est motivée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 143-15 et R. 153-21, lequel s'applique également aux unités touristiques nouvelles pour l'application du présent paragraphe, ainsi qu'à l'article R. 163-9.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
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Commentaires15


Me Vincent Guiso · consultation.avocat.fr · 16 décembre 2022

Le Conseil d'Etat confirme que la faculté ouverte par les articles R104-33 et R104-37 du code de l'urbanisme est tout à fait conforme aux textes nationaux et européens et confirme donc la praticabilité de la méthode (CE 23 novembre 2022, n° 458455).

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

Enfin, il est rappelé que l'art. 13 du décret attaqué - querellé par la demanderesse - a modifié ou procédé à la réécriture des articles R. 104-28 à R. 104-37 du code de l'urbanisme afin de prévoir deux procédures distinctes d'examen au cas par cas de la nécessité de soumettre l'élaboration ou l'évolution d'un plan ou programme régi par le code de l'urbanisme à évaluation environnementale.

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Adden Avocats · 7 décembre 2022

Pour rappel, ce décret du 13 octobre 2021, pris dans le cadre de la loi « ASAP » , a notamment modifié les articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme relatifs à l'« examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable » . […]

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 458455
Rejet

) Il résulte des articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du 8° de l'article 13 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, que, dans tous les cas où elle estime que l'élaboration d'une carte communale, […]

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