Article R423-21-1 du Code de l'urbanisme

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Version16/10/2021

Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 22

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque l'autorité mentionnée à l'article L. 422-1 est saisie par le maître d'ouvrage mentionné à l'article R. 122-27 du code de l'environnement dans le cadre d'une procédure prévue à l'article R. 104-38, le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager court à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité d'un document d'urbanisme mentionné aux articles L. 104-1 ou L. 104-2 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire.
L'autorité chargée de la procédure de mise en compatibilité du document d'urbanisme informe l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1 de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité d'un document d'urbanisme mentionné aux articles L. 104-1 ou L. 104-2 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire, dans le délai de huit jours à compter de la date de la décision.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

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Gide Real Estate · 27 octobre 2021

S'agissant des UTN structurantes situées dans des communes non couvertes par un SCOT (art. […] L. 122-21 al. 2 du code de l'urbanisme), leur création et leur extension sont soumises à un examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable lorsqu'elles n'ont pas pour effet de permettre la réalisation d'interventions susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 (art. R. 104-17-2 2° du code de l'urbanisme). […] R. 104-39 du code de l'urbanisme). […] R. 423-21-1 du code de l'urbanisme ; art. 22 du décret).

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