Article L151-42-1 du Code de l'urbanisme

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Version23/02/2022
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Version12/03/2023

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 15 (V)

I.-Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels l'implantation d'installations de production d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement, est soumise à conditions, dès lors que ces installations sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant.

II.-Dans les communes des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables en application de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie et lorsque l'avis du comité régional de l'énergie a estimé, dans les conditions prévues au même article L. 141-5-3, que les zones d'accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l'atteinte des objectifs régionaux établis en application de l'article L. 141-5-1 du même code, le règlement peut également délimiter des secteurs d'exclusion d'installations d'énergies renouvelables, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent II sont applicables uniquement aux projets dont la demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente est déposée après l'approbation du plan local d'urbanisme dont le règlement comporte de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent II ne sont pas applicables aux procédés de production d'énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023
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Commentaires17


blog.landot-avocats.net · 19 juillet 2023

[…] Rappelons tout d'abord que, depuis l'article 35, V, de la loi 3DS n°2022-217 du 21 février 2022, l'article L. 151-42-1 du Code de l'urbanisme dispose que : […]

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blog.landot-avocats.net · 10 mai 2023

[…] Rappelons tout d'abord que, depuis l'article 35, V, de la loi 3DS n°2022-217 du 21 février 2022, l'article L. 151-42-1 du Code de l'urbanisme dispose que : […]

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blog.landot-avocats.net · 11 avril 2023

[…] Rappelons tout d'abord que, depuis l'article 35, V, de la loi 3DS n°2022-217 du 21 février 2022, l'article L. 151-42-1 du Code de l'urbanisme dispose que : […]

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Décisions3


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 21 décembre 2023, 22DA01052, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 13. Toutefois, alors que, pour les motifs énoncés ci-dessus, le projet ne portera pas d'atteinte excessive aux éléments remarquables du paysage et que les dispositions de l'article L. 151-42-1 du code de l'urbanisme autorisant la création de secteur d'exclusion d'installations d'énergies renouvelables ne sont pas applicables en l'espèce, ni l'arrêté attaqué ni le ministre en défense ne justifient de manière objective et probante la délimitation de cet espace de respiration visuelle par la nécessité de préserver la qualité du paysage environnant.

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  • Parc·
  • Photomontage·
  • Justice administrative·
  • Village·
  • Environnement·
  • Boisement·
  • Autorisation·
  • Sociétés·
  • Particulier·
  • Atteinte

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 30 janvier 2024, 21BX04726, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le motif tiré de ce que le parc projeté s'implanterait à proximité de la vallée de la Charente classée zone Natura 2000 ne peut, à lui seul, légalement fonder un refus ; — le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Cœur de Charente approuvé le 27 avril 2023 et entré en vigueur le 23 mai 2023, qui interdit l'implantation d'éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres dans les secteurs « à protéger pour des motifs paysagers », couvrant la zone d'implantation du projet, est illégal : — -- il méconnaît les dispositions de l'article L. 151-42-1 du code de l'urbanisme ; — -- il méconnaît les dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ; — -- l'instauration de ces secteurs n'est pas justifiée par le rapport de présentation ;

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  • Parc·
  • Environnement·
  • Chêne·
  • Autorisation·
  • Atteinte·
  • Étude d'impact·
  • Refus·
  • Commissaire enquêteur·
  • Commune·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 4 janvier 2024, n° 2000529
Rejet

[…] Si les dispositions de l'article L. 151-42-1 du code de l'urbanisme dont se prévaut l'association requérante permettent effectivement à la collectivité de soumettre à certaines conditions l'implantation des projets d'énergies renouvelables pour des motifs de préservation des espaces naturels, paysagers et patrimoniaux, ces dernières sont toutefois entrées en vigueur postérieurement à la délibération attaquée et n'ouvrent en tout état cause qu'une faculté aux auteurs du plan auxquels il demeurera loisible d'en faire usage. […]

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