Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre V : Plan local d'urbanisme / Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme / Section 6 : Modification du plan local d'urbanisme
Article L153-40-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est créé par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 113
A la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, lors de la notification du projet de modification dans les conditions prévues à l'article L. 153-40, le représentant de l'Etat lui adresse, s'il y a lieu, sa position en ce qui concerne :
1° Le cas échéant, la sincérité de l'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l'article L. 151-4 ;
2° Le cas échéant, la cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain contenus dans le projet d'aménagement et de développement durables en application de l'article L. 151-5.
Dans le but de sécuriser ces procédures, la loi dite « 3DS » du 21 février 2022 a prévu la possibilité pour une collectivité de demander au préfet, lorsqu'il rend son avis sur le projet de plan local d'urbanisme (PLU) ou de plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) arrêté, dans le cadre de procédures d'élaboration, de révision ou de modification (articles L.153-16 et L.153-40-1du code de l'urbanisme), de prendre formellement position sur la sincérité de l'analyse de la consommation d'espaces et sur la cohérence avec le diagnostic des objectifs chiffrés de modération de la consommation
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