Article L153-40-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est créé par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 113

A la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, lors de la notification du projet de modification dans les conditions prévues à l'article L. 153-40, le représentant de l'Etat lui adresse, s'il y a lieu, sa position en ce qui concerne :
1° Le cas échéant, la sincérité de l'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l'article L. 151-4 ;
2° Le cas échéant, la cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain contenus dans le projet d'aménagement et de développement durables en application de l'article L. 151-5.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022

Commentaire1


Fidal · 17 mars 2022

Dans le but de sécuriser ces procédures, la loi dite « 3DS » du 21 février 2022 a prévu la possibilité pour une collectivité de demander au préfet, lorsqu'il rend son avis sur le projet de plan local d'urbanisme (PLU) ou de plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) arrêté, dans le cadre de procédures d'élaboration, de révision ou de modification (articles L.153-16 et L.153-40-1du code de l'urbanisme), de prendre formellement position sur la sincérité de l'analyse de la consommation d'espaces et sur la cohérence avec le diagnostic des objectifs chiffrés de modération de la consommation

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Documents parlementaires13

L'évolution récente des règles d'urbanisme, notamment dans la loi Climat et résilience, oblige à repenser les outils de la stabilité juridique des documents d'urbanisme. L'article 194 (ex-49) de cette loi emporte l'obligation, dans les six prochaines années, de modifier l'ensemble des documents d'aménagement du territoire et d'urbanisme en vigueur (SRADDET et équivalents, SCoT, PLU(i), cartes communales), afin de les mettre en conformité avec l'objectif de réduction par deux du rythme de l'artificialisation des sols. Ces procédures sont échelonnées dans le temps et les manquements … Lire la suite…
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