Article L321-36-6-2 du Code de l'urbanisme

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Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est créé par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 260

Les cessions prévues au 3° bis de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Elles ne donnent pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

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Documents parlementaires13

Cette disposition vise à étendre à l'EPFAG l'exonération, prévue pour l'Etablissement public foncier d'aménagement de Mayotte à l'article L321-36-6-1 du code de l'urbanisme, du paiement des droits, taxes et impôts normalement dus à la suite du transfert de terrains de l'État. Ces deux établissements rencontrent des difficultés foncières similaires. Plus précisément, cette disposition doit permettre d'exonérer l'EPFAG du paiement de la taxe foncière et de la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts qui handicapent actuellement l'établissement … Lire la suite…
Introduit par la commission des lois, par l'adoption d'un amendement COM-966 de Georges Patient, sous-amendé par les rapporteurs, l'article 83 bis prévoit que les cessions gratuites d'immeubles domaniaux à l'établissement public foncier et d'aménagement de Guyane (EPFAG), autorisées en application du 3° bis de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ne sont assujetties, ni à la contribution de sécurité immobilière, ni à aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. La commission a adopté l'article 83 bis ainsi rédigé. * 295 « En cas … Lire la suite…
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