Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre II : Réserves foncières / Chapitre Ier : Réserves foncières
Article L221-2-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version08/04/2022
Entrée en vigueur le 8 avril 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 4
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Le nouvel article L.221-2-1 du code de l'urbanisme précise qu'avant leur renaturation, les immeubles acquis dans ce cadre pourront faire l'objet d'un « bail réel d'adaptation à l'érosion côtière » nouvellement institué par l'ordonnance. […] code de l'urbanisme, à condition que les biens soient relocalisés en dehors des espaces proches du rivage et des espaces et milieux à préserver visés à l'article L. 121-23, et au-delà d'une bande d'une largeur d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage. […] fixée à l'article L.121-22 du code de l'urbanisme, de prévoir des coupures d'urbanisation dans les SCoT et les PLU. […]
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