Article L221-2-1 du Code de l'urbanisme

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Version08/04/2022

Entrée en vigueur le 8 avril 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 4

Avant leur renaturation, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières en application du second alinéa de l'article L. 221-1 peuvent également faire l'objet d'un bail réel dans les conditions prévues par l'article L. 321-18 du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2022

Commentaire1


1Aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte
Parme Avocats · 20 avril 2022

Le nouvel article L.221-2-1 du code de l'urbanisme précise qu'avant leur renaturation, les immeubles acquis dans ce cadre pourront faire l'objet d'un « bail réel d'adaptation à l'érosion côtière » nouvellement institué par l'ordonnance. […] code de l'urbanisme, à condition que les biens soient relocalisés en dehors des espaces proches du rivage et des espaces et milieux à préserver visés à l'article L. 121-23, et au-delà d'une bande d'une largeur d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage. […] fixée à l'article L.121-22 du code de l'urbanisme, de prévoir des coupures d'urbanisation dans les SCoT et les PLU. […]

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