Article R218-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/2022

Entrée en vigueur le 12 septembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1223 du 10 septembre 2022 - art. 1

Lorsque le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu'il fixe et qui ne saurait excéder le délai mentionné à l'article R. 218-5. Ce délai est renouvelable une fois. A défaut de production des pièces demandées dans le délai imparti, la demande est rejetée.
Le délai mentionné à l'article R. 218-5 est suspendu à compter de la réception par le demandeur de la demande de communication d'informations complémentaires. Il reprend le jour de la réception par le préfet de la totalité des pièces et informations demandées.

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Entrée en vigueur le 12 septembre 2022

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