Article R218-18 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/2022

Entrée en vigueur le 12 septembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1223 du 10 septembre 2022 - art. 1

L'action en nullité prévue à l'article L. 218-9 s'exerce devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du bien.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 septembre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).