Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme / Section 9 : Installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers / Sous-section 2 : Installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole
Article L111-30 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 54
Les modalités techniques des installations mentionnées à l'article L. 111-29 doivent permettre que ces installations n'affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, et que l'installation ne soit pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain mentionné au même article L. 111-29 sur lequel elle est implantée.
Commentaires • 4
[…] Sous-section 2 : Installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière (articles L111-29 à L111-30 du code de l'urbanisme). […] L.111-29 du code de l'urbanisme. […] Le décret insère un nouvel article R.111-58 au code de l'urbanisme. […] Le décret précise (article 4) que la durée d'autorisation des installations, ouvrages ou constructions mentionnés aux articles L. 111-27 et L. 111-29 du code de l'urbanisme ne peut pas excéder quarante ans.
Lire la suite…[…] Sous-section 2 : Installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière (articles L111-29 à L111-30 du code de l'urbanisme). […] Le législateur a semblé distinguer deux catégories d'installations agrivoltaïques aux termes des articles L.111-27 et L.111-28 du code de l'urbanisme :
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Or l'obligation de contracter une assurance dommages-ouvrage, telle qu'édictée par les articles L 111-30 du code de l'urbanisme et L 242-1 du Code des assurances, relevait des époux A seuls, à partir du moment où ayant acheté l'ensemble immobilier ils s'engageaient dans sa rénovation : si en 2007 Maître X a commis une autre faute en négligeant de s'enquérir de l'existence d'une telle assurance et d'avertir expressément les acquéreurs de son absence, la faute initiale a été commise par les vendeurs qui n'ont pas souscrit l'assurance obligatoire – ici encore, aucune méconnaissance de la langue française n'est de nature à dispenser des ressortissants étrangers exécutant des travaux de construction sur le territoire national, de se conformer à la législation en vigueur.
Lire la suite…- Permis de construire·
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2. Cour d'appel de Versailles, 19 juin 2006, n° 04/09025
[…] Vu les conclusions en date du 19 avril 2006, par lesquelles M et M me X, poursuivant la réformation du jugement déféré au visa des articles 1134 et 1382 du Code civil, du décret du 17 mars 1967, des articles R 184-7 du Code des communes, 160-1 et 421-1 du Code de l'urbanisme, L 111-28, L 111-30 et R II-2 du Code de la construction, demandent à la cour :
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L'article 54 créé une nouvelle section dans le Code de l'urbanisme intitulée « Installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers » laquelle distingue dans deux sous-sections les installations agrivoltaïques (L. 111-27 à L. 111-28 du Code de l'urbanisme) et les installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole (L. 111-29 à L. 111-30 du Code de l'urbanisme). […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">articles L. 111-29 et L. 111-30 du Code de l'urbanisme et les conditions d'implantation dans ces surfaces. Seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">R. 111-56 Code de l'urbanisme) :
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