Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme / Section 9 : Installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L111-31 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 54
Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du présent code, qui font l'objet d'un avis simple. Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d'installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie. Avant de rendre son avis, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime auditionne le pétitionnaire.
Commentaires • 6
L'instruction précise que, dans l'attente des décrets d'application, il n'est pas possible de procéder à cette distinction ni d'appliquer le nouveau régime juridique de l'agrivoltaïsme qui prévoit notamment une interdiction de principe des ouvrages autre qu'agrivoltaïques dans les espaces (article L.111-29 du code de l'urbanisme). […] De même, les dispositions des articles L. 421-5-2, L. 42a-6-2 et L. 421- 8 du code de l'urbanisme créés ou modifiés par I'article 54 de la loi AER qui renvoient à l'article L.111-32 ne sont également pas applicables tant que les décrets d'application ne sont pas pris.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 novembre 2023, n° 2302179
[…] — l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-31 du code de l'urbanisme qui prévoient une procédure d'avis conforme de la commission de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour les projets agrivoltaïques ;
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Le législateur a semblé distinguer deux catégories d'installations agrivoltaïques aux termes des articles L.111-27 et L.111-28 du code de l'urbanisme : […]
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