Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme / Section 9 : Installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L111-32 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 54
Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 sont autorisés pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l'exploitation de l'ouvrage s'il survient avant. Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation.
Le propriétaire du terrain d'assiette est tenu d'enlever dans un délai raisonnable l'ouvrage et de remettre en état le terrain :
1° Lorsque l'ouvrage n'est pas ou plus exploité ou lorsqu'il est constaté que les conditions de compatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies ;
2° Au plus tard, à l'issue d'une durée déterminée par voie réglementaire.
Lorsque le projet requiert la délivrance d'un permis de construire ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, sa mise en œuvre peut être subordonnée à la constitution préalable de garanties financières, notamment lorsque la sensibilité du terrain d'implantation ou l'importance du projet le justifie.
Commentaires • 7
[…] Les installations agrivoltaïques doivent être réversibles puisque comme le rappelle l'article L.111-32 du Code de l'urbanisme, ces installations sont autorisées pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée. […] U, une fois arrivée à échéance, le terrain devra être remis en état.
Lire la suite…Le législateur a semblé distinguer deux catégories d'installations agrivoltaïques aux termes des articles L.111-27 et L.111-28 du code de l'urbanisme : […]
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L.111-29 du code de l'urbanisme. […] Le décret insère un nouvel article R.111-58 au code de l'urbanisme. […] Le décret apporte les précisions suivantes au sein de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, s'agissant de l'élaboration de la proposition de document-cadre.
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