Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre Ier : Champ d'application
Article L421-6-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 54
Le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l'enlèvement des ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire et de remise en état du terrain prévue à l'article L. 111-32, en précisant notamment la durée mentionnée au 2° du même article L. 111-32.
Commentaires • 2
Le législateur a semblé distinguer deux catégories d'installations agrivoltaïques aux termes des articles L.111-27 et L.111-28 du code de l'urbanisme : […]
Lire la suite…
L.111-29 du code de l'urbanisme. […] Le décret insère un nouvel article R.111-58 au code de l'urbanisme. […] Le décret apporte les précisions suivantes au sein de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, s'agissant de l'élaboration de la proposition de document-cadre.
Lire la suite…